Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Structure Code général des collectivités territoriales