Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
– est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
– est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
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Structure Code général des collectivités territoriales