Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r1511-40