La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
Structure Code général des collectivités territoriales