I.-La part forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2335-16 s'élève à 9 000 €. La part variable prévue au même alinéa est attribuée selon le barème suivant :
II.-La majoration prévue au troisième alinéa du même article s'élève à 500 €.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article D. 2335-23