I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :
1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;
2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.
II.-Ces aides peuvent consister en :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;
2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;
3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;
4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.
Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.
III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
Популярные вопросы пользователей
Structure Code général des collectivités territoriales