L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile
Article l414-11