Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7.Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
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Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile