Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ; 7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ; 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ; 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ; 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ; 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ; 15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ; 16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile