L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile