Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.Chacun de ces procès-verbaux mentionne :1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile