Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile
Article r814-3