Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;6° Des établissements de santé publics et privés ;7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;8° Des greffes des tribunaux de commerce.Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile