Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile