L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile