Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile