L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile