Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Structure Code de L'entrée et du séjour des étrangers et du droit D'asile
Article r571-1