Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Structure Code de L'environnement
Article d128-18
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V