1.-Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ; 2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.
Structure Code de L'environnement
Article r229-37-1
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V