Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
Structure Code de L'environnement
Article r172-9
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V