A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
Structure Code de L'environnement
Article l431-8
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V