Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Structure Code de L'environnement
Article r542-6
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V