Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
Structure Code de L'environnement
Article r592-9
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V