Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 ou au I de l'article L. 22-10-36 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
Structure Code de L'environnement