A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Structure Code de L'environnement
Article l522-18
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V