I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants : 
1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; 
2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; 
3° Contribution à la prévention du braconnage ; 
4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; 
4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ; 
5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; 
6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ; 
6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.
7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier. 
II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
Structure Code de L'environnement