Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Structure Code de L'environnement
Article l593-12
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V