Dans les cas prévus à l'article L. 532-3, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation.
Structure Code de L'environnement
Article r532-27
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V