Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
Structure Code de L'environnement
Article r428-15
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V