Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
Structure Code de L'environnement
Article r422-79
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V