Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32-1 sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.
Structure Code de L'environnement
Article r181-37
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V