Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11.
Structure Code de L'environnement
Article r572-3
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V