Outre celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.
Structure Code de L'environnement
Article r551-14
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V