Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Structure Code de L'environnement
Article r322-23
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V