Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
Structure Code de L'environnement
Article r221-6
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V