Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Structure Code de L'environnement
Article l592-48
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V