Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande : 1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ; 2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ; 3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période : a) Le taux d'augmentation ; b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.
Structure Code de L'environnement