Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
Structure Code de L'environnement
Article r350-22
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V