Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 : 1° Services de transport routier public ; 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ; 3° Transport non régulier de passagers.
Structure Code de L'environnement
Article r224-15-1
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V