Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Structure Code de L'environnement
Article r413-15
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V