L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
Structure Code de L'environnement
Article r125-49
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V