L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :
-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.
Structure Code de L'environnement