Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment : 1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ; 2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ; 3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ; 4° Refuse de prouver son identité ; 5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire. Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative.
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