Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
Structure Code de L'environnement
Article r321-5
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V