La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur : 1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ; 2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre.
Structure Code de L'environnement
Article d222-41
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V