Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie : 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ; 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ; 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ; 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets. Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
Structure Code de L'environnement
Article l541-10-13
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V