Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
Structure Code de L'environnement
Article r571-11
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V