I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants. II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite. III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
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