L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
Structure Code de L'environnement
Article r213-48-17
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V